La cour d'appel de Reims, chambre sociale, a rendu le 27 août 2025 un arrêt relatif à un licenciement économique intervenu après plus de vingt-cinq ans d’ancienneté. Les faits tiennent à une suppression de poste dans un contexte de réorganisation, assortie de mesures d’accompagnement et d’une recherche de reclassement annoncée au niveau du groupe. Le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et alloué des dommages et intérêts. L’employeur a relevé appel, contestant la qualification retenue et la sanction, tandis que le salarié sollicitait la confirmation et la majoration de certains postes, notamment le préavis et une indemnisation autonome.

La procédure d’appel a mis en lumière deux séquences distinctes. D’abord, une fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence, dans le dispositif des conclusions d’appel, d’une critique littérale du chef ayant requalifié la rupture, à l’aune de l’article 954 du code de procédure civile. Ensuite, l’examen au fond du périmètre et de la preuve de l’obligation de reclassement au sein d’un groupe, préalable nécessaire au licenciement économique. La cour rejette l’irrecevabilité, puis confirme le jugement pour manquement à l’obligation de reclassement, tout en écartant les demandes de préavis et de réparation pour défaut de formation. Elle statue encore sur la portée du dispositif des conclusions, la charge probatoire en matière de reclassement, et les accessoires légaux.

 

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