L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims, chambre sociale, le 27 août 2025, illustre les exigences procédurales contemporaines de l'appel civil tout en rappelant les obligations substantielles pesant sur l'employeur en matière de licenciement économique.

Un salarié embauché le 14 février 2000 a été licencié pour motif économique le 29 août 2022 par une société appartenant à un groupe comportant plusieurs entités en France et en Italie. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, qui, par jugement du 19 novembre 2024, a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à diverses sommes. L'employeur a interjeté appel. Le salarié intimé a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, estimant que certains chefs du dispositif du jugement n'avaient pas été valablement critiqués dans les conclusions de l'appelant. Sur le fond, le salarié contestait le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

La question principale était double. Sur le plan procédural, il s'agissait de déterminer si l'absence de reproduction littérale d'un chef du dispositif du jugement dans les conclusions d'appel entraînait l'irrecevabilité de la demande d'infirmation. Sur le fond, la cour devait apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe.

La cour rejette la fin de non-recevoir. Elle retient que «l'exigence posée par l'article 954 n'implique pas la reproduction littérale du chef du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions mais uniquement qu'il y soit fait référence» et que «imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme». Sur l'obligation de reclassement, la cour confirme le caractère infondé du licenciement, l'employeur ne justifiant pas «avoir adressé à chacune de ces entités du groupe une demande relative à des possibilités de reclassement».

L'arrêt mérite examen tant au regard de l'interprétation mesurée des formalités de l'appel (I) que de l'exigence probatoire imposée en matière de reclassement (II).

 

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