Cour d'appel de Reims, 27 août 2025. La chambre sociale est saisie d’un licenciement économique, avec deux enjeux majeurs. Le premier tient à la recevabilité des prétentions d’appel au regard de l’article 954 du code de procédure civile. Le second concerne l’étendue de l’obligation de reclassement au sein d’un groupe et la preuve de sa réalisation effective.
Le salarié, embauché en 2019 et licencié en 2022 pour motif économique, a vu la rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges, qui ont alloué des dommages et intérêts et l’indemnité de préavis. L’employeur a relevé appel sur ces chefs. Le salarié a opposé une fin de non‑recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, reprochant à l’employeur de ne pas avoir visé littéralement, au dispositif, le chef critiqué. La juridiction du second degré écarte cette analyse en recentrant le débat sur l’effet dévolutif de l’appel et la portée de l’article 954. Sur le fond, la cour juge la recherche de reclassement insuffisante, confirme l’absence de cause réelle et sérieuse, ajuste l’indemnisation et écarte l’indemnité de préavis en raison d’un congé de reclassement accepté. Elle ordonne le remboursement des allocations de chômage dans la limite légale et rejette les autres prétentions.
La décision tranche ainsi, d’abord, la question de la forme et du périmètre de l’appel après la réforme de 2023, ensuite, la question de la preuve du reclassement intragroupe et de ses conséquences indemnitaires.
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