Par un arrêt de la Cour d'appel de Reims du 27 août 2025, la chambre sociale tranche plusieurs questions relatives au formalisme de l’appel et au contrôle de l’obligation de reclassement. Le litige naît d’un licenciement économique intervenu dans un groupe comprenant des entités en France et à l’étranger, sur fond de contestation des diligences de reclassement et de demandes indemnitaires connexes.

La relation de travail a débuté en 1996 et s’est rompue en 2022 par un licenciement pour motif économique. Le conseil de prud’hommes, le 19 novembre 2024, a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence, et a alloué des dommages et intérêts et une indemnité de préavis, rejetant d’autres prétentions. L’employeur a interjeté appel, le salarié a soulevé notamment une fin de non-recevoir tirée d’une prétendue autorité de la chose jugée en lien avec l’article 954 du code de procédure civile.

La cour d’appel écarte d’abord la fin de non-recevoir en retenant que la question relève de l’effet dévolutif et de l’article 954, non de l’article 1355 du code civil. Elle cite le texte selon lequel «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif […] dans lequel l’appelant […] énonce […] les chefs du dispositif du jugement critiqués». Elle juge ensuite que «Imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme».

Sur le fond, la cour rappelle que «la charge de la preuve du respect de cette obligation de reclassement incombe à l’employeur» et constate, s’agissant d’un groupe, que «l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s’il y avait des postes de reclassement envisageables». Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé «pour ce seul motif». La cour infirme toutefois la condamnation au titre du préavis, retenant que «l’indemnité de préavis n’est pas due, dans la mesure où le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée la montant de sa rémunération (soc., 17 décembre 2013, n° 12-27.202)». Elle rejette encore la demande pour manquement à l’obligation de formation, et refuse de statuer sur une demande de préjudice moral non articulée dans les motifs, rappelant que «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif […]».

 

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