Par un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 27 août 2025, la chambre sociale se prononce sur la régularité de l’appel au regard de l’article 954 du code de procédure civile et sur la cause du licenciement économique au prisme de l’obligation préalable de reclassement. Le litige naît d’un licenciement intervenu à l’été 2022, après une longue relation de travail. Le conseil de prud’hommes de Charleville‑Mézières, par jugement du 19 novembre 2024, a « requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse » et alloué des dommages et intérêts.

En cause d’appel, l’employeur demande l’infirmation sur le terrain du reclassement, tout en maintenant la contestation du quantum, et sollicite le rejet des demandes relatives au préavis, à la formation et au préjudice moral. Le salarié conclut à l’irrecevabilité des critiques dirigées contre la requalification, puis, au fond, invoque l’insuffisance des démarches de reclassement au sein du groupe, ainsi que divers accessoires. Deux questions dominent alors le débat, l’une procédurale, portant sur la portée du dispositif des conclusions d’appel au regard de l’article 954, l’autre substantielle, relative à l’étendue et à la preuve de l’obligation de reclassement dans le groupe.

La cour rejette d’abord la fin de non‑recevoir en retenant que la discussion « ne porte pas en effet sur la problématique de l'autorité de la chose jugée mais en réalité sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel », telle que structurée par l’article 954. Elle constate que « la déclaration d'appel vise expressément ce chef du dispositif du jugement » et que le dispositif des conclusions se réfère « sans doute possible, et sans dénaturation » au chef critiqué, avant d’affirmer que « imposer une reproduction littérale du chef critiqué du dispositif du jugement constituerait en effet un formalisme excessif au sens de l'article 6 de la convention européenne ». Au fond, la cour retient que l’employeur « ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, faute de justifier avoir demandé à chaque entité du groupe s'il y avait des postes de reclassement envisageables », de sorte que « un manquement à l'obligation préalable de reclassement […] prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ». Elle confirme la requalification, ajuste l’indemnisation, refuse l’indemnité de préavis en présence d’un congé de reclassement et fait application de l’article 954, alinéa 3, pour écarter des prétentions insuffisamment articulées.

 

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