La Cour d'appel de Reims, chambre sociale, dans un arrêt du 27 août 2025, tranche d’abord une fin de non-recevoir articulée autour de la portée de l’effet dévolutif de l’appel sous l’empire du nouvel article 954 du code de procédure civile. Elle statue ensuite, au fond, sur le respect par l’employeur de l’obligation préalable de reclassement en matière de licenciement économique, avec ses incidences sur les demandes accessoires. Les faits tiennent au licenciement économique d’un salarié engagé de longue date, dans un contexte de groupe, précédé de propositions de postes et d’un congé de reclassement. Le conseil de prud’hommes avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouant des dommages et intérêts et rejetant plusieurs demandes accessoires. En appel, l’employeur contestait la requalification en critiquant le respect du reclassement, tandis que le salarié soulevait l’irrecevabilité des prétentions adverses et sollicitait des compléments indemnitaires. La question portait d’une part sur l’exigence formelle du dispositif d’appel au regard de l’article 954 réformé, et d’autre part sur la preuve du reclassement au sein d’un groupe au sens de l’article L 1233-4 du code du travail. La cour rejette la fin de non-recevoir en rappelant que «La référence à cet article 1355 du code civil est inopérante», puis confirme la requalification pour défaut de preuve d’une recherche effective et individualisée des postes dans chaque entité du groupe.

 

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