Rendue par la cour d'appel de Reims, chambre sociale, le 27 août 2025, la décision statue sur un licenciement économique et plusieurs incidences procédurales. Elle confronte, d’une part, l’exigence de précision du dispositif d’appel au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Elle tranche, d’autre part, la conformité des diligences de reclassement au regard de l’article L 1233-4, ainsi que des demandes accessoires.

Le salarié, embauché en 1978, a été licencié pour motif économique à l’été 2022. L’employeur invoquait une recherche de postes disponibles dans l’ensemble du groupe, y compris à l’étranger, ainsi que la mise en place d’un dispositif d’accompagnement, comprenant un congé de reclassement. Le salarié arguait d’une carence probatoire sur la recherche effective de reclassement au sein des entités du groupe, et sollicitait, outre la requalification, diverses indemnités complémentaires.

Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a «requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse», fixé le salaire de référence et alloué des dommages et intérêts. L’employeur a interjeté appel en critiquant la requalification. L’intimé a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, au motif que les conclusions d’appel ne reprenaient pas littéralement le chef critiqué du dispositif.

La cour écarte la fin de non-recevoir, retenant que «la référence à cet article 1355 du code civil est inopérante». Elle centre le débat sur l’article 954, en rappelant que «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif [...] énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués». Sur le fond, elle confirme l’absence de cause réelle et sérieuse pour défaut de justification de la recherche de reclassement dans toutes les entités du groupe. Elle refuse l’indemnité de préavis en présence d’un congé de reclassement, au visa d’une jurisprudence sociale constante, et rejette les demandes formées au titre de la formation et du préjudice moral au regard de l’article 954, alinéa 3.

 

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