La Cour d'appel de Reims, chambre sociale, statue le 27 août 2025 sur un licenciement économique et l'application de l'article 954 du code de procédure civile. L'arrêt confronte la recevabilité des prétentions au regard du dispositif des conclusions et la preuve du reclassement au sein d'un groupe.
Un salarié engagé en 1980 a été licencié pour motif économique en 2022, à la suite d'une réorganisation invoquée par l'employeur. Le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 19 novembre 2024, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement a notamment "requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse" et alloué une indemnité, rejetant certaines demandes accessoires.
L'employeur a interjeté appel, tandis que le salarié soulevait une fin de non‑recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée. La discussion portait en réalité sur la portée de l'effet dévolutif et le respect des exigences du nouvel article 954 du code de procédure civile. La cour a mis la question dans le débat en délibéré et recueilli les notes des conseils avant de trancher.
Deux séries de questions se posaient, l'une procédurale, l'autre substantielle, touchant respectivement au périmètre de l'appel et à l'obligation de reclassement. Sur le fond, la cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse, tout en précisant le régime du préavis en cas de congé de reclassement.
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