Par un arrêt de la Cour d'appel de Reims du 27 août 2025, la juridiction apprécie la validité d'un licenciement économique au regard de l'obligation de reclassement groupal. Le salarié, engagé en 2000, a été licencié en 2022, le premier juge ayant requalifié la rupture et octroyé des dommages et intérêts, tout en rejetant plusieurs demandes accessoires.

En appel, l'employeur invoquait des listes de postes et diverses mesures, tandis que le salarié reprochait l'absence de justificatifs adressés à chaque entité du groupe. La question portait sur l'étendue de la preuve du reclassement au sein du groupe, condition préalable au licenciement économique, et sur ses conséquences indemnitaires et procédurales. Les juges retiennent le manquement probatoire, confirment l'absence de cause réelle et sérieuse, augmentent l'indemnisation et précisent les effets relatifs au préavis, à la formation et aux prétentions.

I — Le contrôle du reclassement dans le groupe

A — Norme légale et charge de la preuve

La cour commence par rappeler la norme impérative gouvernant le licenciement économique. Elle énonce que «l'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.»

La juridiction précise ensuite la répartition de la preuve, essentielle pour trancher le litige. Elle retient que «la charge de la preuve du respect de cette obligation de reclassement incombe à l'employeur ;», ce qui impose des éléments vérifiables et circonstanciés, et non de simples assertions.

Cette articulation lie étroitement condition de validité et contrôle probatoire. En reliant l’exigence de recherche effective aux contours du groupe, la cour situe le débat sur un terrain concret, où la matérialité des démarches prévaut sur l’affichage d’intentions.

B — Exigence d'investigation effective et justification individualisée

Sur ce fondement, la cour écarte les pièces produ[2025-10-19T20:33:35] stream error: stream disconnected before completion: Transport error: error decoding response body; retrying 1/5 in 219ms… Par un arrêt de la Cour d'appel de Reims, chambre sociale, du 27 août 2025, la juridiction statue sur un licenciement économique intervenu à l’issue d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Un salarié, engagé en 2000 et licencié en 2022, contestait la rupture au regard des obligations de reclassement interne et externe, au sein d’un groupe comportant des entités françaises et étrangères. L’employeur avait diffusé des listes de postes disponibles avant la rupture et soutenait avoir mis en œuvre diverses mesures d’accompagnement validées par l’autorité administrative.

Le conseil de prud’hommes avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé des dommages. Les parties ont relevé appel. La Cour confirme l’absence de cause, augmente les dommages, rejette la demande de préavis au regard de l’acceptation d’un congé de reclassement, écarte le grief tiré d’un défaut de formation, et refuse de statuer sur une demande de préjudice moral en raison de la discipline des conclusions. La question centrale concernait l’étendue et la preuve du reclassement au sein du groupe au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail.

 

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