Par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims le 27 août 2025, la juridiction tranche un litige relatif à un licenciement économique, articulé autour de la recevabilité des prétentions d’appel et du respect de l’obligation de reclassement. Un salarié, embauché en 2020 au sein d’une entreprise appartenant à un groupe opérant en France et à l’étranger, a été licencié en 2022 pour motif économique. Des listes de postes disponibles lui ont été adressées, un congé de reclassement a été accepté, mais l’employeur n’a pas produit de demandes adressées à chaque entité du groupe. Le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a, le 19 novembre 2024, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts, l’employeur relevant appel.
Au préalable, une fin de non-recevoir était opposée, fondée sur l’autorité de la chose jugée et la formulation du dispositif des conclusions au regard de l’article 954 du code de procédure civile. Au fond, la question portait sur l’étendue probatoire de l’obligation de reclassement au sein d’un groupe et sur plusieurs demandes accessoires, dont l’indemnité de préavis en présence d’un congé de reclassement, l’obligation de formation et la sanction des prétentions mal articulées. La cour rejette la fin de non-recevoir, confirme le défaut de cause réelle et sérieuse pour manquement au reclassement, écarte l’indemnité de préavis, rejette la demande pour défaut de formation, et statue sur les frais.
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