Par un arrêt de la Cour d'appel de Reims, chambre sociale, 27 août 2025 (n° RG 24/01860), la cour tranche un contentieux de licenciement économique. Elle examine aussi une fin de non‑recevoir fondée sur l’article 954 du code de procédure civile.

Un salarié, engagé en 2001, a été licencié économiquement en 2022 dans un contexte de réorganisation au sein d’un groupe implanté en France et à l’étranger. Le Conseil de prud’hommes de Charleville‑Mézières, 19 novembre 2024, a «requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse» et alloué des dommages‑intérêts. En appel, l’employeur conteste cette requalification ainsi que plusieurs demandes accessoires du salarié. Celui‑ci oppose l’irrecevabilité des critiques, soutenant que le dispositif des conclusions adverses ne visait pas littéralement le chef «requalification».

La cour est saisie de deux questions principales. D’une part, l’exigence de précision du dispositif des conclusions au regard de l’article 954 du code de procédure civile et la différence avec l’autorité de la chose jugée. D’autre part, l’étendue et la preuve de l’obligation de reclassement intragroupe, conditionnant la cause réelle et sérieuse du licenciement économique.

La cour rejette la fin de non‑recevoir, retient qu’«imposer une reproduction littérale du chef critiqué […] constituerait […] un formalisme excessif», puis confirme la requalification pour manquement à l’obligation de reclassement. Elle refuse l’indemnité de préavis en présence d’un congé de reclassement, confirme le rejet du grief de formation, cadre les prétentions par l’article 954, alinéa 3, et ordonne le remboursement des allocations de chômage dans la limite légale.

 

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