La Cour d’appel de Reims, chambre sociale, 27 août 2025, statue sur l’appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 19 novembre 2024 relatif à un licenciement pour motif économique et aux obligations corrélatives de reclassement. Un salarié, embauché en 1995 par une société industrielle, a été licencié en 2022. Le premier juge a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouant diverses sommes, dont des dommages et intérêts, une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
En appel, l’employeur sollicite l’infirmation sur le terrain du reclassement et du préavis, tout en soutenant le bien-fondé du motif économique et l’absence de manquement à l’obligation de formation. Le salarié conclut à l’irrecevabilité de certaines prétentions, invoquant l’autorité de la chose jugée et, au fond, à la confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse, outre d’autres demandes indemnitaires.
La cour écarte la fin de non-recevoir, en retenant que «la référence à cet article 1355 du code civil est inopérante», la discussion relevant de l’effet dévolutif de l’appel et des exigences de l’article 954 du code de procédure civile. Elle confirme ensuite l’absence de cause réelle et sérieuse, faute de reclassement suffisant dans le groupe, et infirme toutefois le jugement sur l’indemnité de préavis en présence d’un congé de reclassement. Elle maintient le rejet des demandes fondées sur l’obligation de formation et relève, au titre de l’article 954, alinéa 3, qu’elle n’est pas valablement saisie d’une demande de réparation d’un préjudice moral. D’une part, l’arrêt précise la portée des prescriptions de l’article 954 et refuse un formalisme excessif. D’autre part, il renforce l’exigence probatoire attachée à la recherche de reclassement au sein d’un groupe, tout en rappelant les effets du congé de reclassement sur le préavis.
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