Par un arrêt du 25 août 2025, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence tranche un litige relatif à la rupture d'une période d'essai sur un poste de direction commerciale. Le salarié, engagé le 22 octobre 2018 comme chef des ventes, a vu l’essai rompu le 25 octobre, avec effet au 26 après délai de prévenance.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 24 octobre 2019 pour rupture abusive, sollicitant des dommages-intérêts et le remboursement de frais. Par jugement du 7 septembre 2021, il a été débouté, décision confirmée en appel sur le fond, avec une réformation limitée au bénéfice alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, le salarié invoquait l’absence de temps d’évaluation réel et le défaut de formation financière annoncée, soutenant que la compétence en cause nécessitait un outil informatique spécifique. L’employeur défendait la liberté de rompre en période d’essai, insistait sur la simplicité des calculs exigés, sur une intégration effective, et sur un temps de formation accru resté infructueux.
La question portait sur l’existence d’un abus dans la rupture de l’essai au regard de sa finalité probatoire, des exigences du poste, et des modalités d’intégration mises en place. La cour écarte l’abus, juge l’exigence de simulations financières légitime et l’évaluation suffisante, confirmant le débouté des demandes indemnitaires.
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