Par un arrêt de désistement rendu le 25 août 2025 (chambre 4‑2, n° 2025/160), la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence intervient à la suite d’un litige prud’homal. Le conseil de prud’hommes d’Aix‑en‑Provence, le 30 septembre 2021 (n° 19/00288), avait prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avait alloué 10 000 euros de dommages‑intérêts, 1 200 euros au titre de l’article 700, ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, et statué sur les dépens et l’exécution provisoire.
L’employeur a interjeté appel pour solliciter la réformation du jugement. Avant l’audience, des conclusions concordantes ont été déposées pour un désistement d’instance et d’action, l’intimée acceptant expressément. Ces écritures ont été produites postérieurement à une ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2025, le même jour. La cour relève à cet égard que "Vu les dispostions des articles 401 et 403 du code de procédure civile ."
La difficulté posée tient à l’articulation entre le désistement en appel, intervenu après la clôture, et les exigences du contradictoire, afin de déterminer la conduite de l’instance et ses suites. La cour estime que "Les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture en conséquence de l'accord conclu entre les parties constitue un évènement grave justifiant le rabât de la clôture et sa fixation au jour des débats devant la cour dès lors qu'il n'existe , compte tenu de l'accord intervenu , aucune nécessité de faire respecter le principe du contradictoire ;". Elle "Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;" et "Dit que chacune des partie gardera la charge des dépens qu'elle a engagés."
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