Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 août 2025, la décision commentée est un arrêt avant dire droit. Elle intervient à la suite d'un licenciement pour inaptitude, d'une instance prud'homale ayant conduit à un jugement devenu définitif, puis d'une requête en rectification d'erreur matérielle accueillie partiellement. L'organisme de garantie a interjeté appel contre ce jugement rectificatif, tandis que la salariée a formé un appel incident pour compléter les rectifications sollicitées. La cour d'appel se concentre sur la question, préalable et déterminante, de l'ouverture d'une voie de recours contre une décision rectificative lorsque la décision rectifiée a acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève d'office la fin de non‑recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, après avoir rappelé le régime de l'article 462 du code de procédure civile et les exigences du contradictoire.
Le cœur du litige tient à la combinaison du dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile et de l'article 125 du même code. La juridiction d'appel rappelle en effet que « la décision rectificative est soumise aux règles ordinaires et donc aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée ». Toutefois, elle ajoute que « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Reprenant ensuite l'économie de l'instance, elle constate que « le jugement du 18 octobre 2018 n'a pas été frappé d'appel et a acquis en conséquence l'autorité de la chose jugée ». Dans ce cadre, elle annonce que « la cour entend soulever l'irrecevabilité de l'appel principal ainsi que de l'appel incident » et précise, au titre du respect du contradictoire, qu'« il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen ».
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