La Cour d'appel de Nouméa, dans un arrêt du 25 août 2025, se prononce sur le licenciement pour motif économique d'un salarié employé par une association sportive. Cette décision s'inscrit dans un contexte de difficultés financières liées à la crise sanitaire et illustre les exigences qui pèsent sur l'employeur lorsqu'il entend rompre le contrat de travail pour des raisons économiques.

Un salarié avait été recruté par une association sportive en qualité de moniteur et entraîneur selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Confrontée à une baisse significative de son chiffre d'affaires et à des résultats d'exploitation déficitaires, l'association lui a proposé un avenant réduisant sa durée de travail mensuelle et sa rémunération. Le salarié a refusé cette modification. Par lettre du 28 octobre 2021, il a été licencié pour motif économique. Le Tribunal du travail de Nouméa, par jugement du 21 juin 2024, a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour absence de recherche de reclassement et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts. L'association a interjeté appel de cette décision.

Devant la cour, la question posée était double. Il s'agissait de déterminer si les difficultés économiques invoquées justifiaient le licenciement, puis d'apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement préalable.

La cour confirme le jugement entrepris. Elle reconnaît la réalité des difficultés économiques mais retient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Cet arrêt invite à examiner successivement la caractérisation du motif économique du licenciement (I) puis les conséquences du manquement à l'obligation de reclassement (II).

 

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