Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur les conditions de reconnaissance d'un accident du travail survenu avant la prise effective du poste, dans les dépendances de l'entreprise.

Un salarié, employé en qualité de mécanicien de maintenance par une société de travail temporaire et mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, a déclaré avoir ressenti une douleur au genou droit le 10 septembre 2019 à 7 heures. Il montait alors les escaliers menant aux vestiaires pour se changer avant de commencer sa journée de travail, prévue à 7h15. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le jour même, assortie de réserves contestant la matérialité des faits. Un certificat médical initial, établi à 12h17, constatait un « trauma genou droit ». La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre du risque professionnel.

L'employeur a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation le 9 juin 2020. Il a ensuite exercé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire d'Auxerre, qui, par jugement du 22 juillet 2022, a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société. L'employeur a interjeté appel.

Devant la cour, l'employeur soutenait que la matérialité de l'accident n'était pas établie. Il invoquait l'absence de fait accidentel soudain et brutal, l'absence de lien entre la lésion et le travail dès lors que l'accident serait survenu avant la prise de poste, l'absence de témoin direct et le caractère lacunaire de l'enquête de la caisse. La caisse répliquait que le temps et le lieu de travail protégés s'étendaient à la présence anticipée du salarié pour accomplir des actes en relation avec le travail, et que les déclarations de l'assuré étaient corroborées par des éléments objectifs.

La question posée à la cour était de savoir si un accident survenu dans les escaliers menant aux vestiaires de l'entreprise, un quart d'heure avant le début des horaires de travail, pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle.

La cour a confirmé le jugement et déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge. Elle a retenu que « le salarié est considéré comme étant au lieu et au temps de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité son employeur » et que « s'agissant du lieu de travail, celui-ci recouvre l'ensemble des locaux de l'entreprise et des dépendances ». Elle a jugé que les déclarations du salarié étaient « corroborées par des éléments objectifs et concordants » et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Cet arrêt illustre l'extension jurisprudentielle de la notion de temps et lieu de travail protégés (I) et précise les modalités de la preuve de la matérialité de l'accident en l'absence de témoin direct (II).

 

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