L'exploitation croissante du travail temporaire dans les secteurs industriels à forte technicité suscite un contentieux nourri quant aux conditions du recours à ces contrats précaires. La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 11 septembre 2025, apporte une contribution significative à ce débat en statuant sur la requalification de contrats de mission conclus dans le secteur de la production pharmaceutique.
Un salarié avait été mis à disposition d'une société spécialisée dans la fabrication de vaccins, sur son site de production normand, en qualité d'opérateur de production au secteur « Vrac ». Cette mise à disposition s'était effectuée par le biais de plusieurs contrats de travail temporaire successifs, conclus entre janvier 2022 et mars 2024. Chacun de ces contrats mentionnait comme motif de recours un « emploi saisonnier lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière », alternativement pour l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 16 janvier 2024 aux fins de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée. Par jugement du 20 juin 2024, la formation de départage l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Le salarié a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2024, sollicitant l'infirmation du jugement, la requalification des contrats de mission, et diverses indemnités consécutives à cette requalification. La société intimée a conclu à la confirmation du jugement, soutenant que les contrats étaient des contrats saisonniers parfaitement réguliers et justifiés.
La question posée à la cour d'appel de Rouen était de déterminer si le recours à des contrats de mission motivés par le caractère saisonnier de l'emploi était justifié lorsque l'activité de production concernée, bien que liée à un produit dont la composition varie selon les saisons, s'exerce de manière quasiment ininterrompue tout au long de l'année.
La cour d'appel de Rouen infirme le jugement entrepris et ordonne la requalification des contrats de travail temporaires en un contrat à durée indéterminée. Elle retient que « le caractère saisonnier de l'emploi confié à M. [P], et ce dès le premier contrat, n'est pas établi » et que les éléments produits « démontrent que les contrats de ce dernier ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ».
Cette décision mérite attention tant par la rigueur de l'analyse des conditions du recours au contrat saisonnier (I) que par les enseignements qu'elle apporte sur la charge de la preuve incombant à l'entreprise utilisatrice (II).
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