La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt rendu le 10 septembre 2025, se prononce sur les conséquences procédurales d'une déclaration d'appel dont les conclusions ne satisfont pas aux exigences de forme requises par le code de procédure civile. Cette décision illustre la rigueur du formalisme en procédure d'appel et ses effets sur la dévolution du litige à la juridiction du second degré.
Les faits de l'espèce s'inscrivent dans un contentieux successoral complexe. Un couple marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts avait noué, à compter de 1995, une relation amicale avec deux personnes. L'épouse décède en décembre 2015. Deux chèques de 5 000 euros chacun sont tirés sur le compte des époux au profit de ces deux amis. Les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie de l'époux sont modifiées en février 2016 pour les désigner comme nouveaux bénéficiaires. Une nièce dénonce un possible abus de faiblesse auprès du procureur de la République, conduisant à l'ouverture d'une information judiciaire et au placement sous tutelle de l'époux survivant en octobre 2016. Une ordonnance de non-lieu est rendue en mai 2020. L'époux, représenté par sa tutrice, assigne les deux bénéficiaires en annulation du testament olographe de février 2011, des chèques et des modifications des clauses bénéficiaires.
Le tribunal judiciaire de Grasse, par jugement du 23 mai 2022, prononce la nullité du testament pour insanité d'esprit, annule les deux chèques ainsi que les modifications des clauses bénéficiaires des assurances-vie, et ordonne la restitution des sommes perçues. Les défendeurs interjettent appel le 5 juillet 2022. Leurs premières conclusions, déposées le 19 septembre 2022, sollicitent la réformation du jugement mais ne mentionnent pas les chefs de jugement critiqués dans leur dispositif. Ce n'est que le 20 janvier 2025, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, que les appelants modifient leur dispositif pour y intégrer les chefs de jugement contestés.
La question posée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence était double. D'une part, des prétentions tendant à la réformation de chefs de jugement déterminés peuvent-elles être formulées pour la première fois dans des conclusions postérieures à celles déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. D'autre part, des conclusions d'appelant dont le dispositif ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués produisent-elles un effet dévolutif permettant à la cour de statuer sur le fond du litige.
La cour d'appel juge irrecevables les prétentions formulées tardivement par les appelants en application du principe de concentration temporelle édicté par l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle juge également sans effet dévolutif les conclusions initiales des appelants et confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Cette décision invite à examiner successivement les exigences du principe de concentration temporelle des prétentions en appel (I), puis les conditions de l'effet dévolutif des conclusions d'appelant (II).
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