La cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 10 septembre 2025, se prononce sur la validité d'une convention de forfait en jours et les conséquences d'un licenciement contesté par un cadre supérieur. Cette décision illustre les exigences rigoureuses entourant le régime du forfait-jours, tout en rappelant les contours de l'appréciation du bien-fondé d'un licenciement disciplinaire.

Un salarié, engagé le 1er avril 2009, occupait en dernier lieu les fonctions de vice-président au sein d'une société spécialisée dans les communications numériques. Son contrat prévoyait un forfait annuel de 215 jours travaillés pour une rémunération mensuelle brute de 8 628 euros. Le 15 mars 2019, il fut convoqué à un entretien préalable puis licencié le 2 avril 2019, l'employeur lui reprochant un désengagement professionnel, des absences injustifiées et un manque de visibilité auprès de ses équipes.

Le salarié saisit le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 15 mai 2023, fit droit à l'essentiel de ses demandes, condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, d'un rappel de prime et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur interjeta appel, sollicitant l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses. Le salarié forma appel incident, réclamant notamment une indemnité pour travail dissimulé.

La cour devait déterminer si la convention de forfait en jours était valide, si des heures supplémentaires étaient dues et si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel de Montpellier infirme partiellement le jugement. Elle prononce la nullité de la convention de forfait en jours, faute d'accord collectif applicable à la société employeur. Elle condamne l'employeur au paiement de 58 693 euros brut d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'un reliquat de prime d'objectifs de 5 265,82 euros et de 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rejette la demande d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que celle relative au caractère vexatoire du licenciement.

Cet arrêt mérite examen tant au regard de l'encadrement strict du forfait-jours et de ses conséquences indemnitaires (I) que de l'appréciation judiciaire du bien-fondé du licenciement disciplinaire (II).

 

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