Je vais d'abord lire intégralement cette décision pour en saisir tous les éléments avant de rédiger le commentaire d'arrêt.

L'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Agen le 9 septembre 2025 illustre les difficultés probatoires auxquelles se heurte l'employeur lorsqu'il fonde un licenciement pour faute grave sur l'imputation de correspondances anonymes à un salarié. Une salariée, employée depuis 1989 et occupant au dernier état de la relation contractuelle un poste de prévisionniste au statut cadre, a été licenciée pour faute grave le 7 avril 2022. L'employeur lui reprochait d'avoir adressé quatre lettres anonymes aux dirigeants de l'entreprise entre octobre 2020 et avril 2021, contenant des critiques virulentes à l'encontre de membres de la direction. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ou, subsidiairement, de le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont écarté le harcèlement moral mais ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'accordant toutefois qu'un euro symbolique de dommages-intérêts. La salariée et le syndicat intervenant ont interjeté appel. La cour d'appel devait déterminer si l'employeur rapportait la preuve suffisante de l'imputabilité des lettres anonymes à la salariée pour justifier la faute grave. Elle a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, jugeant que la seule concordance des numéros de lot d'enveloppes entre les courriers anonymes et les arrêts de travail de la salariée ne suffisait pas à établir la matérialité du grief.

Cette décision met en lumière l'exigence probatoire pesant sur l'employeur en matière de licenciement disciplinaire (I) et révèle les limites du faisceau d'indices en l'absence de preuve directe (II).

 

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