Par un arrêt rendu le 9 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon s'est prononcée sur la recevabilité d'un enregistrement clandestin effectué par un salarié lors de son entretien préalable au licenciement, ainsi que sur le bien-fondé de son licenciement pour faute grave.

Un salarié a été embauché le 12 janvier 2009 en qualité d'employé commercial au sein d'un supermarché. Élu délégué du personnel en février 2017, il ne s'est pas représenté aux élections de décembre 2019. Le 10 novembre 2020, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le licenciement pour faute grave lui a été notifié le 25 novembre 2020, au motif d'une insubordination répétée consistant dans le refus de remettre au responsable du fichier les feuilles d'inventaire tournant.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 5 juillet 2021. Par jugement du 17 août 2023, cette juridiction a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 26 septembre 2023.

Devant la cour d'appel, le salarié a produit la retranscription par commissaire de justice de l'enregistrement clandestin de son entretien préalable du 20 novembre 2020. L'employeur soutenait que cette preuve devait être écartée en raison de son caractère illicite et déloyal. Le salarié contestait par ailleurs la réalité des griefs fondant son licenciement, faisant valoir que le motif invoqué lors de l'entretien préalable différait de celui mentionné dans la lettre de licenciement.

La question posée à la cour était double. D'une part, un enregistrement clandestin de l'entretien préalable au licenciement peut-il être admis comme mode de preuve au regard du droit à la preuve du salarié et du principe de loyauté probatoire ? D'autre part, les faits reprochés au salarié caractérisent-ils une faute grave justifiant son licenciement ?

La cour d'appel de Besançon a jugé que la production de l'enregistrement clandestin était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du salarié et proportionnée au but poursuivi. Elle a confirmé le jugement en retenant que le licenciement pour faute grave était fondé, le salarié ayant persisté à refuser de suivre les consignes de l'employeur pendant deux mois.

Cette décision invite à examiner successivement l'admission de la preuve clandestine au regard du droit à la preuve (I), puis la caractérisation de la faute grave dans le contexte d'une insubordination persistante (II).

 

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