Aux termes de son arrêt du 9 septembre 2025, la cour d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié invoquant plusieurs manquements de son employeur, notamment le non-paiement d'heures supplémentaires, la méconnaissance de l'obligation de sécurité et une discrimination en matière de primes.

Un salarié avait été engagé en octobre 2017 en qualité de manutentionnaire par une société spécialisée dans les travaux d'isolation. Entre juillet 2019 et mars 2020, il fut victime de trois malaises reconnus comme accidents du travail. Les visites de reprise donnèrent lieu à des avis d'aptitude assortis de préconisations relatives au port d'équipements respiratoires adaptés et à la limitation du port de charges lourdes. En mai 2020, après une période d'activité partielle liée à l'état d'urgence sanitaire, le salarié fut de nouveau déclaré apte sous réserve d'aménagements. Une rupture conventionnelle fut évoquée le 20 mai 2020. Par courrier du 2 juin 2020, le salarié prit acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par jugement du 4 janvier 2023, fit droit à l'essentiel des demandes du salarié. Il jugea que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamna l'employeur à verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts, de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. L'employeur interjeta appel.

La société soutenait que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, contestant l'existence d'heures supplémentaires impayées et de tout manquement à ses obligations. Elle soulevait également l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée en appel au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Le salarié, intimé, sollicitait la confirmation du jugement et formait des demandes additionnelles.

La question principale soumise à la cour était de déterminer si les manquements invoqués par le salarié, relatifs au paiement des heures supplémentaires, à l'obligation de sécurité et à l'existence d'une discrimination, présentaient une gravité suffisante pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour confirma pour l'essentiel le jugement entrepris. Elle retint l'existence d'heures supplémentaires impayées, d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une discrimination. Elle jugea que ces manquements présentaient une gravité suffisante pour requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle infirma toutefois la condamnation au titre du travail dissimulé, faute de démonstration de l'élément intentionnel.

L'intérêt de cette décision réside dans l'articulation qu'opère la cour entre les différents manquements de l'employeur pour apprécier le bien-fondé d'une prise d'acte (I), ainsi que dans la distinction qu'elle établit entre les conditions de la responsabilité civile et celles de la sanction pénale du travail dissimulé (II).

 

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