La Cour d'appel de Bastia, dans un arrêt rendu le 3 septembre 2025, se prononce sur les pouvoirs du juge de l'exécution confronté à une demande d'astreinte fondée sur l'inexécution alléguée d'un jugement ayant reconnu une maladie professionnelle. Un assuré conteste le montant des indemnités journalières versées par un organisme de sécurité sociale et sollicite le prononcé d'une astreinte pour obtenir le paiement d'une somme complémentaire.
Les faits de l'espèce révèlent qu'un jugement du 13 avril 2022 avait admis l'appelant au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour une pathologie de l'épaule droite. Ce jugement renvoyait l'intéressé devant l'organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits. L'assuré estimait toutefois que cette liquidation était incomplète. Selon lui, les indemnités journalières auraient dû être calculées à compter du 16 novembre 2018, date de déclaration de la maladie, et non du 4 décembre 2018. Il évaluait sa créance résiduelle à plus de vingt-cinq mille euros.
Par jugement du 2 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté la demande de fixation d'astreinte. L'assuré a interjeté appel le 15 octobre 2024. Il sollicitait l'infirmation du jugement, le prononcé d'une astreinte de cent euros par jour de retard ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. L'organisme de sécurité sociale concluait à la confirmation du jugement, arguant de la parfaite exécution du titre exécutoire.
La question posée à la cour était de savoir si le juge de l'exécution peut prononcer une astreinte lorsque le créancier conteste non pas l'inexécution du titre, mais le quantum des sommes versées en application de celui-ci.
La cour confirme le jugement entrepris. Elle retient que le jugement du 13 avril 2022 a été exécuté dès lors que les droits de l'assuré ont été liquidés et qu'une notification de fin de prise en charge lui a été adressée. Elle juge que « les moyens soulevés [...] visant à obtenir une indemnisation supplémentaire [...] ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution mais d'une éventuelle procédure au fond ». Elle condamne l'appelant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les cours d'appel délimitent le périmètre des pouvoirs du juge de l'exécution. La distinction entre exécution formelle du titre et satisfaction substantielle du créancier constitue le cœur du raisonnement (I). L'arrêt révèle également les conséquences procédurales de cette répartition des compétences pour le justiciable (II).
Pas de contribution, soyez le premier