La détermination du point de départ du délai d'appel en matière prud'homale soulève des difficultés récurrentes lorsque l'employeur conteste la régularité de la notification du jugement. La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 3 septembre 2025, apporte des précisions utiles sur les conditions dans lesquelles une société peut remettre en cause la date de réception d'un pli recommandé notifiant une décision de première instance.

Un salarié avait obtenu devant le conseil de prud'hommes de Nanterre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, assortie de diverses condamnations. Le jugement fut notifié aux parties le 28 mai 2024 par le greffe. La société employeur forma appel le 5 juillet 2024. Le conseiller de la mise en état déclara cet appel irrecevable comme tardif par ordonnance du 23 janvier 2025. La société déféra cette ordonnance à la cour.

Devant la cour statuant sur déféré, la société soutenait que le point de départ du délai d'appel demeurait indéterminé. Elle arguait que l'accusé de réception du pli qui lui était destiné ne mentionnait aucune date de présentation, contrairement à celui adressé au salarié. Elle ajoutait que la signature apposée sur l'avis de réception était illisible et ne permettait pas d'identifier la personne ayant réceptionné le pli. Le salarié répliquait que la notification avait été effectuée le 31 mai 2024 et que l'appel, formé le 5 juillet suivant, était tardif.

La cour d'appel de Versailles devait déterminer si la notification du jugement à la société avait été régulièrement accomplie le 31 mai 2024 et si, par voie de conséquence, l'appel formé le 5 juillet 2024 était irrecevable comme tardif.

La cour confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle retient que « le pli a été distribué à la société [...] le 31 mai 2024 et qu'il a été signé par le destinataire du pli recommandé ». Elle ajoute que la société « ne justifie d'aucune réclamation auprès de la poste afin de vérifier de manière détaillée les différentes étapes du parcours du pli recommandé » et que son affirmation relative à la signature « est dépourvue de toute offre de preuve ». La cour en conclut que l'appel formé le 5 juillet 2024 est irrecevable, le délai expirant le 1er juillet 2024.

Cette décision invite à examiner les conditions de preuve de la notification d'un jugement prud'homal (I), avant d'analyser les conséquences de l'absence de contestation effective de la date de réception (II).

 

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