Par un arrêt rendu le 28 août 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry s'est prononcée sur la qualification du licenciement d'une salariée ayant pris des congés sans autorisation explicite de son employeur.

Une salariée a été engagée en qualité de secrétaire administrative par contrat à durée déterminée le 15 octobre 2018, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 comme assistante administrative. Le 23 juin 2021, elle a sollicité par courriel l'autorisation de poser deux jours de congés les 1er et 2 juillet suivants. L'employeur n'a jamais répondu explicitement à cette demande, se contentant d'évoquer par sms le 25 juin une réunion prévue le 6 juillet. La salariée ne s'est pas présentée à son poste les 1er et 2 juillet. Le 8 juillet, elle a été convoquée à un entretien préalable, puis licenciée pour faute grave par courrier du 22 juillet 2021.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy, qui a jugé le 9 mai 2022 que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave mais que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La salariée a interjeté appel, contestant la qualification retenue et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et conditions vexatoires de la rupture. L'employeur a formé appel incident, soutenant que la faute grave était caractérisée.

L'employeur faisait valoir qu'aucun salarié ne peut fixer unilatéralement ses dates de congés et que l'absence sans autorisation justifie un licenciement pour faute grave. La salariée soutenait avoir légitimement pu croire, au vu des réponses de l'employeur, que sa demande était acceptée, et qu'un fait isolé sans antécédent disciplinaire ne pouvait justifier une telle sanction.

La question posée à la cour était de déterminer si l'absence d'une salariée pendant deux jours, après une demande de congés restée sans réponse explicite, caractérise une faute grave justifiant un licenciement immédiat.

La cour d'appel de Chambéry a infirmé partiellement le jugement et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a retenu que si la salariée avait commis une faute en ne se présentant pas sans autorisation explicite, l'employeur avait entretenu une ambiguïté dans ses réponses, de nature à l'induire en erreur. La sanction du licenciement a été jugée disproportionnée au regard de cette ambiguïté et de l'absence d'antécédent disciplinaire.

Cet arrêt invite à examiner, d'une part, l'appréciation de la faute du salarié au regard du comportement de l'employeur (I), et d'autre part, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur la sanction disciplinaire (II).

 

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