Par un arrêt du 12 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée sur un litige portant sur la rémunération du temps de travail d'un ambulancier, soulevant la question de l'articulation entre les dispositions conventionnelles et les usages d'entreprise en matière de calcul des heures de permanence.

Un salarié avait été embauché en qualité d'ambulancier diplômé d'État par contrat à durée déterminée en juillet 2015, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il avait démissionné en mai 2019 après avoir fait établir un procès-verbal de constat par huissier relatif aux plannings de répartition des permanences. Le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes de rappels de salaires et indemnités liées à l'exécution du contrat, contestant le mode de rémunération des permanences appliqué par l'employeur.

Le conseil de prud'hommes de Toulon avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes par jugement du 2 juillet 2021 et l'avait condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié avait interjeté appel, sollicitant notamment des rappels de salaires, des indemnités de panier repas et une indemnité pour travail dissimulé. L'employeur demandait la confirmation du jugement et, par appel incident, la condamnation du salarié pour procédure abusive.

La question se posait de savoir si l'employeur pouvait substituer aux dispositions conventionnelles relatives au temps de travail des ambulanciers un usage d'entreprise prétendument plus favorable, et dans quelle mesure le salarié pouvait obtenir des rappels de salaires en l'absence d'éléments de preuve précis sur le décompte du temps de travail.

La cour d'appel a partiellement fait droit aux demandes du salarié, condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaires pour un montant inférieur à celui revendiqué, tout en le déboutant de ses demandes d'indemnité de panier repas et d'indemnité pour travail dissimulé.

La décision mérite attention en ce qu'elle illustre les difficultés d'articulation entre usages d'entreprise et normes conventionnelles en matière de rémunération du temps de travail (I), tout en mettant en lumière les exigences probatoires pesant sur les parties dans le contentieux des rappels de salaires (II).

 

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