La question du cumul entre l'indemnisation des séquelles d'un accident du travail et la pension d'invalidité du régime général constitue un enjeu récurrent du droit de la sécurité sociale. Cette problématique impose de déterminer si un assuré peut prétendre à deux régimes de réparation distincts pour des affections dont l'origine se rattache à un même événement professionnel.

La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 11 septembre 2025, se prononce sur cette articulation complexe. Un salarié engagé comme conducteur routier avait été victime de deux accidents du travail en 2015 et 2016, ayant conduit à la fixation de taux d'incapacité permanente de 2 % chacun. Après consolidation, il a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse, laquelle a refusé cette demande au motif que l'assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail. La commission médicale de recours amiable a confirmé ce refus. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi par l'assuré, l'a débouté de sa demande au motif que son état actuel d'invalidité trouvait son origine dans les accidents du travail et ne pouvait donner lieu qu'à une indemnisation au titre de l'incapacité permanente.

Devant la cour d'appel, l'assuré soutient que les premiers juges ont ajouté des conditions non prévues par la loi. Il invoque l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu'il présente une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire qui constituerait une aggravation postérieure distincte de l'accident du travail. La caisse répond qu'un assuré ayant obtenu la prise en charge de son affection au titre du risque professionnel ne peut prétendre à une pension d'invalidité pour la même cause.

La question posée à la cour était de savoir si un assuré peut obtenir une pension d'invalidité du régime général lorsque l'état pathologique invoqué se rattache à des séquelles d'accidents du travail déjà indemnisées par l'octroi d'un taux d'incapacité permanente.

La cour d'appel de Colmar confirme le jugement et déboute l'assuré de sa demande. Elle retient que le cumul d'une pension d'invalidité avec une rente accident du travail n'est possible que « si l'invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail ». Elle constate que l'assuré sollicite une pension pour un « état de stress post-traumatique suite à son accident du travail » et que ce syndrome a été reconnu par la caisse dans ce cadre. En revendiquant le bénéfice de deux indemnisations pour les mêmes séquelles, l'assuré méconnaît les dispositions du code de la sécurité sociale.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent le principe de non-cumul entre les deux régimes de réparation. Il convient d'examiner le fondement de l'interdiction du cumul entre pension d'invalidité et rente accident du travail pour une même affection (I), puis d'analyser les conséquences pratiques de cette règle sur la stratégie indemnitaire de l'assuré (II).

 

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