Par un arrêt en date du 25 août 2025, la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée sur la qualification d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue dans un contexte singulier mêlant crise sanitaire et séparation conjugale entre une salariée et le dirigeant de son employeur.
Une salariée avait été embauchée le 4 décembre 2017 en qualité de responsable par une entreprise d'insertion, son conjoint en étant le gérant. Un avenant du 26 mars 2018 l'avait promue responsable d'exploitation avec une revalorisation salariale progressive portant sa rémunération à 3 500 euros bruts mensuels en janvier 2020. À compter de mars 2020, elle fut placée en activité partielle en raison de l'épidémie de Covid-19. Le 19 mai 2020, elle prit acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de lui avoir interdit l'accès à ses fonctions et désactivé sa messagerie professionnelle.
La salariée saisit le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle invoquait également le travail dissimulé pour avoir travaillé durant la période d'activité partielle sans déclaration des heures accomplies. Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes jugea que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouta la salariée de l'essentiel de ses demandes, la condamnant toutefois à restituer le téléphone de l'entreprise. L'employeur forma un appel incident sur la condamnation au paiement d'un acompte et sur les frais irrépétibles.
La salariée soutenait devant la cour que l'employeur s'était rendu coupable de travail dissimulé en ne déclarant pas les heures effectuées pendant le confinement, et qu'il lui avait retiré ses attributions ainsi que l'accès à ses outils de travail, manquant à son obligation de fournir du travail. L'employeur contestait toute intention frauduleuse et faisait valoir que la salariée, disposant d'une autonomie totale dans la transmission des éléments de paie, n'avait elle-même déclaré aucune heure travaillée.
La question posée à la cour était de savoir si les manquements reprochés à l'employeur présentaient une gravité suffisante pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si le travail dissimulé était caractérisé.
La cour d'appel confirma que la prise d'acte produisait les effets d'une démission. Elle rejeta la demande au titre du travail dissimulé faute de preuve d'une intention de l'employeur de dissimuler les heures travaillées, et écarta les griefs relatifs à l'interdiction de travailler et à la suppression de la messagerie.
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