Rendue par la Cour d'appel de Chambéry, chambre sociale, le 21 août 2025, la décision commente la recevabilité et le bien‑fondé d'une demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété fondée sur l'exposition à des substances chimiques. Un salarié ayant travaillé sur une plate‑forme chimique iséroise, après divers transferts de son contrat, a saisi le juge prud'homal pour obtenir réparation de son anxiété et, subsidiairement, une indemnisation au titre d'une perte de chance de bénéficier d'une surveillance post‑professionnelle adaptée. Deux organisations syndicales sollicitaient des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132‑3 du code du travail.

Par un jugement de départage du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a rejeté l'ensemble des demandes, tout en jugeant l'action recevable et engagée contre l'employeur visé. Un appel a été formé le 2 janvier 2023, l'affaire ayant été renvoyée devant la Cour d'appel de Chambéry. Devant la juridiction du second degré, l'employeur opposait une fin de non‑recevoir tirée de la prescription biennale, tandis que le salarié soutenait, d’une part, un délai plus long du fait de la nature du dommage allégué, d’autre part, une date de départ retardée en considération de l’évolution jurisprudentielle.

L'enjeu juridique tenait au double régime de la prescription applicable aux actions en réparation du préjudice d'anxiété hors dispositif amiante, et à l'administration de la preuve des conditions cumulatives de ce préjudice. La Cour confirme le rejet au fond, tout en écartant la fin de non‑recevoir. Elle énonce, d’abord, que « Ainsi, le préjudice d'anxiété ne constitue pas un dommage corporel au sens de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, de sorte que s'applique à l'action en réparation de ce préjudice le délai de prescription biennale édicté à l'alinéa 1 de ce même article ». Elle ajoute, ensuite, au titre du point de départ, que « La cour de cassation retient que le point de départ du délai [...] est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé [...] Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». Appliquant la règle de preuve, elle rappelle que « la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non‑recevoir ». Quant au fond, le salarié ne démontrait ni une exposition personnelle à des agents CMR générant un risque élevé, ni une anxiété personnellement subie en lien direct, de sorte que la demande est rejetée, de même que les prétentions accessoires syndicales et la réparation alléguée d’une perte de chance.

 

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