Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel de Chambéry le 21 août 2025, la décision tranche un litige relatif à la réparation d’un préjudice d’anxiété allégué par un salarié d’un site chimique. Après des transferts contractuels successifs et une cessation d’activité pour l’employeur visé, l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts ainsi qu’une somme distincte au titre d’une surveillance médicale post-professionnelle. Le premier juge a déclaré l’action recevable mais a débouté l’ensemble des demandeurs.
Devant la Cour d’appel, l’employeur oppose la prescription biennale, invoquant un point de départ ancien, tandis que le salarié soutient une prescription plus longue, voire différée, et réclame l’indemnisation de l’anxiété née de son exposition à des agents « CMR ». La Cour rejette la fin de non-recevoir, retient l’applicabilité de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, puis confirme le rejet au fond des demandes pour défaut de preuve d’une exposition générant un risque élevé de pathologie grave pendant la période pertinente, y compris la demande liée à la surveillance post-professionnelle, accessoire aux expositions alléguées.
L’arrêt conduit d’abord à clarifier le régime de prescription de l’action en préjudice d’anxiété, avant d’apprécier les exigences probatoires gouvernant la démonstration du risque élevé et du préjudice personnellement subi.
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