L'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 21 août 2025 illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient la faute grave fondée sur un comportement harcelant. Un salarié employé depuis 1990 au sein d'une entreprise de fabrication d'ameublement fut licencié pour faute grave en mars 2021, son employeur lui reprochant des propos dénigrants, des critiques incessantes et des gestes à connotation sexuelle à l'égard de plusieurs collègues. Le salarié contesta son licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Annecy qui, par jugement du 5 juin 2023, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouta le salarié de l'ensemble de ses demandes. L'intéressé interjeta appel. Il soutenait principalement que les faits invoqués étaient prescrits, l'employeur n'établissant pas avoir eu connaissance des faits fautifs depuis moins de deux mois au moment de l'engagement de la procédure. Il contestait en outre la régularité de l'enquête interne, menée selon lui de façon non contradictoire et exclusivement à charge. L'employeur faisait valoir qu'il n'avait acquis une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'à l'occasion des entretiens réalisés le 22 février 2021. La question posée à la cour était de savoir si le comportement du salarié, caractérisé par des propos dénigrants et des gestes à connotation sexuelle répétés sur plusieurs années, constituait une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité. La cour confirma le jugement de première instance et retint la faute grave. Elle considéra que l'employeur avait démontré n'avoir eu connaissance exacte des faits qu'à la date des entretiens du 22 février 2021, de sorte que la prescription n'était pas acquise. Elle estima que les déclarations des quatre salariées entendues établissaient un comportement « susceptible de caractériser un harcèlement moral », ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail portant atteinte à leur dignité.
Cet arrêt mérite attention en ce qu'il précise les contours de la prescription des faits fautifs en matière disciplinaire (I) et illustre l'articulation entre faute grave et comportement harcelant (II).
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