Par un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, du 21 août 2025, la juridiction confirme le licenciement pour faute grave d’un salarié ancien, agent de production depuis 1990, à la suite d’une enquête interne consécutive à sa reprise du travail en février 2021. L’employeur invoquait des comportements répétés, à connotation sexuelle pour certains, altérant les conditions de travail. Le salarié contestait la prescription disciplinaire et la preuve de la faute grave, soulignant l’absence de datation précise dans la lettre et le caractère non contradictoire de l’enquête.
Les faits utiles tiennent à des signalements intervenus immédiatement après la reprise du salarié et à des “constats d’entretien” signés, relatant des propos et gestes dénigrants, parfois sexuels, réitérés depuis plusieurs années. La procédure a conduit le premier juge à retenir une faute grave et à débouter le salarié. En appel, celui‑ci soutenait la prescription des griefs, l’insuffisance de la lettre et l’absence d’éléments matériels probants, tandis que l’employeur se prévalait de l’obligation de sécurité et d’une connaissance des faits fixée par l’enquête. La cour rappelle que « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié un comportement […] à connotation sexuelle, ce comportement perdurant depuis plusieurs années ».
La question de droit portait d’abord sur le point de départ du délai de deux mois, lorsque l’employeur complète son information par une enquête interne, puis sur les exigences probatoires et la qualification de faute grave en présence d’agissements répétés susceptibles de harcèlement moral. La cour énonce que « La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits », et rappelle que « si un doute subsiste, il profite au salarié », tout en précisant que « l’employeur [doit] toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ». Au fond, elle retient que « Les quatre salariées ont décrit des faits et propos précis, répétés, dénigrants, pour certains de nature sexuelle, susceptibles de caractériser des actes de harcèlement moral », en déduisant que « De tels faits caractérisent une faute grave ». Il convient d’expliquer le raisonnement suivi, puis d’en apprécier la valeur et la portée.
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