Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, le 21 août 2025, la décision tranche plusieurs questions liées à la discrimination fondée sur l’état de santé, à l’obligation de sécurité et à l’obligation de reclassement. Le litige naît d’accidents du travail suivis de périodes d’aptitude puis d’inaptitude, dans un contexte d’échanges sur les conditions de reprise, avant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié, embauché de longue date, a connu un accident pris en charge, une rechute, puis un avis d’inaptitude. Un document d’« entretien de réaccueil » consigne un engagement relatif aux absences, tandis que l’employeur maintient le poste durant la période séparant deux avis d’inaptitude, le second corrigeant seulement l’intitulé du poste. Le conseil de prud’hommes retient un manquement à l’obligation de sécurité mais écarte la discrimination et la nullité du licenciement.
En appel, le salarié invoque une discrimination et des manquements à la sécurité, demande la nullité du licenciement, à tout le moins l’absence de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un rappel sur l’indemnité spéciale. L’employeur sollicite la confirmation pour l’essentiel, conteste toute discrimination et défend la régularité de la recherche de reclassement.
La Cour écarte la nullité pour discrimination faute de préjudice, retient une faute de sécurité limitée au maintien en poste après l’avis d’inaptitude, et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement lié à une consultation insuffisante du CSE. Elle précise l’assiette de l’indemnité spéciale. La solution invite à articuler sens et portée de l’arrêt.
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