Par un arrêt du 21 août 2025, la Cour d'appel de Chambéry s'est prononcée sur le licenciement pour faute grave d'une salariée exerçant les fonctions d'expert-comptable au sein d'un cabinet d'expertise comptable, ainsi que sur plusieurs demandes accessoires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Une salariée avait été engagée le 1er septembre 2010 en qualité de chargée d'affaires avant de se voir confier, par avenant du 26 février 2020, les fonctions d'expert-comptable. Elle bénéficiait d'une convention de forfait en jours et percevait une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable. Le 20 octobre 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable. Par courrier du 3 novembre 2021, elle a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement lui reprochait de ne plus renseigner ses temps de travail sur le logiciel de gestion interne depuis janvier 2021, de ne pas déclarer ses jours d'absence, congés payés et RTT, et d'avoir utilisé le libellé injurieux « réunion lopettes » pour désigner une réunion de direction.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry le 20 mai 2022 pour contester son licenciement et solliciter diverses indemnités. Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle a relevé appel de cette décision le 8 août 2023.
Devant la cour, la salariée soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle faisait valoir que les faits relatifs au libellé « réunion lopettes » étaient prescrits et que ses manquements dans le renseignement des temps de travail résultaient d'une surcharge de travail consécutive au départ d'un collègue dont elle avait dû reprendre le portefeuille. L'employeur rétorquait que les griefs étaient établis, que la salariée avait sciemment méconnu ses obligations contractuelles malgré plusieurs rappels, et que ces manquements justifiaient un licenciement pour faute grave.
La question posée à la Cour d'appel de Chambéry était de déterminer si le défaut de renseignement des temps de travail par une salariée soumise à un forfait en jours, malgré un rappel antérieur de l'employeur, constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, ou seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour a retenu que les griefs relatifs au libellé injurieux étaient prescrits faute pour l'employeur de démontrer en avoir eu connaissance dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure. Elle a considéré que les manquements de la salariée dans le renseignement de ses temps de travail et de ses absences constituaient une faute, mais que l'absence de rappel à l'ordre sur l'année 2021 ne permettait pas de caractériser une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise. Elle a donc requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités afférentes.
Cet arrêt mérite attention en ce qu'il précise les conditions de la faute grave dans le cadre du forfait en jours (I) et illustre les conséquences du manquement de l'employeur à son obligation de suivi de la charge de travail (II).
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