Cour d'appel de Chambéry, 21 août 2025. Une salariée engagée comme responsable communication, dans une entreprise de distribution alimentaire, se plaint de méthodes de management dégradantes, d’une modification de ses fonctions et d’atteintes à sa santé. Après deux arrêts pour accident du travail et une prise d’acte adressée en juin 2022, elle sollicite la nullité, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement et manquements de l’employeur.
Conseil de prud’hommes d’Annecy, 21 septembre 2023. L’entier contentieux est rejeté. La salariée interjette appel et maintient ses prétentions indemnitaires et la requalification de la rupture. L’employeur conclut à la confirmation et à la démission. Le litige porte sur la présomption de harcèlement, l’étendue de l’obligation de sécurité et la gravité des manquements au regard de la prise d’acte.
La question tranchée tient, d’abord, à la suffisance des éléments produits pour laisser supposer un harcèlement moral. Elle concerne, ensuite, l’existence et l’intensité de manquements à l’obligation de sécurité, notamment en matière de prévention des risques psychosociaux et de travail pendant arrêt de travail. La cour retient l’absence de harcèlement, mais constate deux manquements de sécurité, indemnisés. La prise d’acte reçoit les effets d’une démission.
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