Cour d'appel de Chambéry, chambre sociale, 21 août 2025 (RG 23/01483). Une salariée, engagée en CDI comme commerciale à compter du 29 juin 2021, a été convoquée le 6 décembre 2021 à un entretien préalable, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave le 17 décembre 2021 en raison de propos tenus sur un groupe WhatsApp. Saisi, le conseil de prud’hommes de Chambéry a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alloué diverses sommes, et rejeté les demandes relatives à l’application de la convention collective Syntec. L’employeur a interjeté appel, la salariée a formé appel incident, sollicitant en cause d’appel la nullité du licenciement.

L’arrêt précise d’abord, à propos de l’assujettissement conventionnel, que « Le code NAF de l'entreprise n'a qu'une valeur indicative. » et que « En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'application d'une convention collective d'en apporter la preuve. » Faute d’éléments probants sur l’activité principale, la cour confirme le rejet des demandes fondées sur Syntec. Sur la rupture, la cour rappelle la définition de la faute grave et la répartition de la charge de la preuve, puis relève que les propos en cause ne présentent pas de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif. Elle juge en conséquence que « Ces propos ne constituent que l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression. » et en déduit que « Le licenciement ayant été prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par la salariée de sa liberté d'expression, il doit donc être déclaré nul. » L’indemnité plancher de six mois de salaire est accordée, outre un préavis d’un mois et les congés payés afférents.

 

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