La période d'essai constitue une phase probatoire durant laquelle les parties au contrat de travail peuvent apprécier leurs convenance réciproques. La décision rendue le 4 septembre 2025 par la cour d'appel de Versailles illustre les difficultés particulières que soulève ce mécanisme dans le cadre du portage salarial.
Un consultant avait été engagé le 12 septembre 2019 par une société de portage salarial sous contrat à durée indéterminée avec période d'essai de quatre mois. Il devait effectuer une mission auprès d'une entreprise cliente. Cette mission n'a jamais débuté, la société cliente ayant retardé puis annulé le projet. Le 28 septembre 2019, l'employeur a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai aux motifs que l'essai n'était pas concluant.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, contestant cette rupture intervenue avant tout commencement d'exécution du travail. Il réclamait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect de la procédure. Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes, jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société de portage a interjeté appel.
La question soumise à la cour d'appel de Versailles était de déterminer si la rupture d'une période d'essai intervenue avant tout début d'exécution de la prestation de travail constitue un abus de droit susceptible de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle juge que l'employeur disposait du droit de rompre la période d'essai sans avoir à motiver cette rupture. La seule circonstance qu'il ait mentionné un essai non concluant alors que le salarié n'avait pas commencé à exécuter sa prestation ne suffit pas à caractériser un abus, en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.
Cette décision invite à examiner le caractère discrétionnaire de la rupture de la période d'essai (I) avant d'analyser les conséquences procédurales attachées à cette qualification (II).
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