Par un arrêt du 21 août 2025, la cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, statue sur un conflit de travail centré sur le harcèlement moral et ses effets sur la rupture. L’affaire oppose une salariée d’encadrement administratif à son employeur, au terme d’une relation entamée de longue date et marquée par des tensions récentes.

Les faits tiennent à une succession d’événements postérieurs à l’année 2020: deux avertissements, une période d’arrêt, puis une reprise accompagnée d’une mise à l’écart factuelle. La salariée se voit retirer l’accès à son poste informatique habituel, à sa messagerie et à la comptabilité, tout en étant maintenue en activité partielle alors qu’une embauche en CDD intervient pour surcroît d’activité.

Sur le plan procédural, le conseil de prud’hommes de Bonneville, par jugement du 25 septembre 2023, a retenu l’existence d’un harcèlement moral, a jugé le licenciement nul, et a accordé diverses sommes, notamment au titre d’heures supplémentaires et complémentaires. L’employeur a interjeté appel principal; la salariée a formé appel incident.

La question posée à la juridiction d’appel porte d’abord sur le régime probatoire du harcèlement moral et la qualification de méthodes de gestion dégradantes, ensuite sur la portée de cette qualification sur la validité du licenciement, enfin sur des demandes salariales et de rupture, incluant heures travaillées et indemnité légale.

La cour confirme la caractérisation du harcèlement moral, constate l’insuffisance probatoire des griefs disciplinaires, déduit la nullité de la rupture, fixe les montants dus et précise les paramètres de calcul de l’indemnité, au regard du droit interne et de la jurisprudence de l’Union.

 

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