Rendue par la Cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, le 21 août 2025, la décision commente les effets, au sein d’une relation de travail, d’allégations de harcèlement, d’un accident du travail suivi d’une inaptitude, et de dépassements répétés des durées maximales de travail. Le salarié, agent de sécurité, avait saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy pour voir reconnaître un harcèlement moral, des manquements à l’obligation de sécurité, l’exécution déloyale du contrat, puis obtenir la résiliation judiciaire. Ultérieurement déclaré inapte, il avait été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le premier juge avait rejeté l’ensemble des demandes. En appel, la Cour confirme l’absence de harcèlement et l’absence d’indemnisation au titre de la prévention, mais retient l’exécution déloyale du contrat et prononce la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec application du barème légal, attribution de l’indemnité spéciale et d’une indemnité équivalente au préavis en lien avec l’accident du travail.

La Cour rappelle le cadre probatoire du harcèlement moral et souligne que « Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ». Elle admet l’existence d’une surcharge de travail objectivée par des plannings excédant les maxima légaux. Toutefois, elle estime que les éléments pris ensemble « ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral ». Sur la prévention, l’employeur justifie de mesures générales (DUERP, référent, informations), mais une carence ponctuelle est notée, sans préjudice établi. Sur les durées maximales, la Cour retient la réitération d’infractions organisées par l’employeur, caractérisant l’exécution déloyale. Elle en déduit, au regard de vingt-neuf jours de dépassement, un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire, effective à la date du licenciement. Elle rattache l’inaptitude au moins partiellement à l’accident du travail, ouvrant droit à l’indemnité spéciale et à une indemnité équivalente au préavis. Elle applique le barème de l’article L. 1235-3, qu’elle juge compatible avec la Convention n° 158 de l’OIT, et écarte l’effet direct de l’article 24 de la Charte sociale européenne.

 

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