La Cour d’appel d’Amiens, 20 août 2025, tranche un litige de rupture initié par une prise d’acte d’une salariée chirurgien‑dentiste, rémunérée à la part, au sein d’un centre dentaire. La salariée invoquait des retards de paiement, un sous‑effectif et surtout un manque chronique de matériel et la mauvaise qualité des prothèses impactant ses soins. Le premier juge avait requalifié la prise d’acte en démission. Entre‑temps, une procédure collective a été ouverte à l’égard de l’employeur.
Les prétentions opposées sont nettes. La salariée sollicitait la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec indemnités de rupture et dommages‑intérêts. L’employeur contestait la gravité des manquements et défendait la régularité des moyens mis à disposition. L’institution de garantie des salaires exposait les bornes de sa garantie légale. La question de droit tenait à la qualification des manquements invoqués, leur gravité et leur imputabilité, ainsi qu’aux effets indemnitaires de la requalification en présence d’une procédure collective.
La Cour rappelle le cadre probatoire et l’office du juge. Elle énonce que « Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. » Elle ajoute que « A l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte (…) ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. » La charge de la preuve repose sur le salarié, et « Lorsqu’un salarié prend acte (…) cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit, dans le cas contraire, d’une démission. » Appliquant ces principes, la Cour retient la défaillance de l’employeur sur les moyens matériels et la qualité des prothèses, juge la poursuite du contrat impossible et « Dit que la prise d’acte (…) produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
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