La décision soumise émane de la Cour d'appel d'Amiens, cinquième chambre prud'homale, rendue le 20 août 2025. Elle porte sur la contestation d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l'encontre d'un directeur de magasin.
Un salarié a été embauché le 8 septembre 2008 en qualité de chef de secteur commerce au sein d'une société spécialisée dans le bricolage. Il a ensuite accédé au poste de directeur de magasin. Le 2 mai 2023, le chef de la sécurité du magasin a procédé à l'interpellation violente d'un client soupçonné de vol. Des coups de poing, des coups de matraque télescopique aux jambes et une mise au sol brutale ont été infligés à cet individu. Le directeur a informé sa hiérarchie de cet incident le 5 mai 2023. Par courrier du 31 mai 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant sa passivité face aux agissements de son subordonné, sa connaissance supposée de la présence d'armes dans les locaux, et le délai pour rendre compte à sa direction.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 6 juillet 2023. Par jugement du 8 juillet 2024, cette juridiction a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au versement de 22 000 euros de dommages et intérêts. L'employeur a interjeté appel. Le salarié a formé appel incident, sollicitant une indemnisation portée à 56 620,08 euros ainsi que 10 000 euros pour préjudice moral.
La question posée à la cour était double. D'une part, il convenait de déterminer si le licenciement d'un directeur de magasin pour passivité face aux violences commises par un subordonné reposait sur une cause réelle et sérieuse. D'autre part, se posait la question de savoir si les circonstances du licenciement avaient revêtu un caractère vexatoire justifiant une indemnisation distincte.
La Cour d'appel d'Amiens confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient que la matérialité des griefs n'est pas établie dès lors que le salarié n'était pas présent lors des actes de violence les plus caractérisés, qu'il est intervenu verbalement après avoir constaté un geste inapproprié, et que sa connaissance de la matraque ou de la carabine n'est pas démontrée. Elle rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le seul caractère injustifié du licenciement étant insuffisant à caractériser un comportement fautif de l'employeur.
La solution retenue interroge quant à l'étendue de l'obligation de sécurité pesant sur le directeur d'établissement (I), tout en précisant les conditions de la réparation du préjudice moral lié au licenciement (II).
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