L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025 apporte une contribution significative au contentieux des droits à retraite complémentaire des auto-entrepreneurs affiliés aux caisses de professions libérales. Cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel initié par la Cour de cassation visant à clarifier le régime d'attribution des points de retraite à cette catégorie particulière de travailleurs indépendants.

Un professionnel exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2012 avait consulté son relevé de situation individuelle sur le site info-retraite en janvier 2019. Constatant une comptabilisation qu'il estimait erronée de ses points de retraite complémentaire, il avait saisi directement la commission de recours amiable de sa caisse de retraite. Le tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 30 novembre 2021, avait déclaré son action irrecevable au motif que le relevé de situation individuelle ne constituait pas une décision de la caisse susceptible de recours. L'affilié avait été également débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Devant la cour d'appel, l'affilié soutenait que le relevé de situation individuelle matérialisait bien une décision de la caisse et que celle-ci devait lui attribuer un nombre forfaitaire de points correspondant à sa classe de revenus conformément au décret du 21 mars 1979. La caisse opposait l'irrecevabilité du recours faute de demande préalable et, subsidiairement, la nécessité d'appliquer un principe de proportionnalité entre cotisations versées et points attribués.

La question posée à la cour était double. Elle portait d'abord sur la recevabilité d'un recours formé directement contre les mentions d'un relevé de situation individuelle. Elle concernait ensuite les modalités de calcul des points de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs.

La cour d'appel de Paris infirme le jugement. Elle juge le recours recevable et condamne la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire selon un décompte forfaitaire. Elle retient que « les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social » et que « les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs ».

La reconnaissance du caractère décisionnel du relevé de situation individuelle mérite d'être examinée en premier lieu (I), avant d'analyser la consécration du principe d'attribution forfaitaire des points de retraite complémentaire (II).

 

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