La cour d'appel d'Amiens, chambre sociale, a rendu le 20 aout 2025 un arret statuant sur une requete en interpretation, omission de statuer et rectification d'erreur materielle. Cette decision illustre l'importance du respect des regles procedurales, particulierement du principe du contradictoire, dans le cadre des voies de recours post-sentencielles.
Un salarie avait ete partie a une instance prud'homale ayant abouti a un arret du 18 septembre 2024. Par courrier recu le 18 novembre 2024, il a presente une requete fondee sur les articles 461 a 463 du code de procedure civile tendant a l'interpretation, la rectification d'erreur materielle et le comblement d'une omission de statuer. La societe employeur faisait l'objet d'une procedure collective, assistee d'un administrateur judiciaire et d'un mandataire judiciaire.
La presidente de chambre a adresse au requerant, par lettre recommandee recue le 12 fevrier 2025, une injonction de justifier la communication de sa requete a son adversaire par lettre recommandee avec avis de reception. Le requerant n'a pas repondu. Une nouvelle invitation a presenter des observations a ete adressee aux parties le 19 juin 2025. Le requerant n'a pas retire le courrier recommande. Les intimes ont conclu a l'irrecevabilite de la requete pour non-respect du contradictoire.
La question posee a la cour etait de determiner si une requete en rectification ou interpretation d'une decision peut etre declaree recevable lorsque son auteur n'a pas communique cette requete a la partie adverse malgre une injonction judiciaire expresse.
La cour d'appel d'Amiens declare la requete irrecevable aux motifs que le requerant, malgre l'injonction de la presidente de chambre, n'a pas communique a son adversaire sa requete et les pieces jointes, ce dont il resulte qu'il n'a pas respecte le principe du contradictoire.
L'exigence procedurale du contradictoire dans les requetes post-sentencielles constitue une condition d'ordre public de recevabilite (I), dont la meconnaissance entraine une sanction automatique preservant les droits de la defense (II).
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