Rendu par le Tribunal judiciaire de Lille, pôle social, le 19 août 2025 (n° RG 24/02311), le jugement tranche une opposition à contrainte en matière sociale. La question portait sur la recevabilité temporelle de l'opposition formée contre une contrainte pour cotisations impayées.
Une société avait reçu signification d'une contrainte émise par l'organisme de recouvrement pour des périodes d'avril à juin 2024. Elle a adressé une opposition par lettre recommandée, mais après l'expiration du délai de quinze jours.
Devant le juge, l'organisme créancier sollicitait l'irrecevabilité de l'opposition et la validation de la contrainte initiale. La société, régulièrement convoquée, n'a pas comparu, de sorte qu'il a été statué par décision réputée contradictoire.
La juridiction devait déterminer si l'opposition tardive pouvait néanmoins être admise, notamment en présence d'un cas de force majeure allégué. Elle retient que « L'opposition devait donc au plus tard être formée le 4 octobre 2024 à minuit ». Elle constate l'absence d'empêchement et énonce : « Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable ».
Elle en déduit : « Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ». Elle rappelle l'exécution provisoire de droit en ces termes : « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
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