Le Tribunal judiciaire de Lille, pôle social, 19 août 2025, n° RG 24/02120, a été saisi d’une opposition à contrainte relative à des cotisations du premier trimestre 2024. L’organisme de recouvrement a finalement manifesté son intention de se désister, indiquant ne pouvoir produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable. Le cotisant, qui avait sollicité un renvoi pour requérir des frais irrépétibles, n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
Les faits utiles tiennent à la délivrance d’une contrainte signifiée le 27 août 2024, suivie d’une opposition formée par lettre recommandée. À l’audience, l’organisme a confirmé son désistement, exposant qu’« elle n’est pas en mesure de fournir l’accusé de réception de la mise en demeure ». L’opposant, absent, n’a pas chiffré de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, malgré l’ajournement obtenu à cet effet.
La question était double. D’une part, déterminer les effets procéduraux d’un désistement d’instance en matière d’opposition à contrainte, au regard de la non-comparution du défendeur. D’autre part, fixer la charge des frais, notamment la signification de la contrainte, et l’éventuelle allocation de frais irrépétibles en l’absence de prétention chiffrée.
La juridiction a rappelé que « selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ».
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