La Cour d'appel de Bourges, 19 août 2025, tranche un litige successoral relatif à une attribution préférentielle, à la valeur des biens, et à l'homologation d'un projet ultérieur. La succession porte sur un domaine agricole comprenant une maison et diverses parcelles, avec un incendie intervenu en 2011 avant le partage définitif, et un legs universel consécutif au décès de l’attributaire. Les opérations de compte, liquidation et partage ont été ouvertes, un premier projet établi, puis homologué, avant que ne surgisse une contestation sur la renonciation à l’attribution préférentielle et la valorisation des biens.
Sur la procédure, le tribunal de grande instance de Nevers a homologué un acte liquidatif le 9 novembre 2017, confirmé par un arrêt du 19 septembre 2019, la décision étant devenue définitive après un désistement. Le tribunal judiciaire de Nevers, par jugement du 23 mai 2024, a de nouveau homologué un projet établi en 2021, rejeté des demandes d’expertise et alloué des sommes au titre de l’article 700. L’appel a été interjeté par deux héritiers contestant la renonciation refusée, sollicitant une expertise, et s’opposant à des dommages et intérêts.
Les appelants soutenaient la possibilité de renoncer à l’attribution préférentielle tant que le partage n’était pas exécuté, ainsi qu’une actualisation de la valeur des biens par expertise, au regard d’un écart notable avec des estimations antérieures. Les intimés invoquaient l’autorité de la chose jugée qui, selon eux, avait rendu le partage définitif, rendant toute renonciation impossible et toute expertise sans objet, et sollicitaient des dommages et intérêts pour l’occupation prolongée.
La question de droit portait sur l’articulation entre l’article 834 du code civil, la définitivité d’un partage homologué, et la possibilité corrélative de renoncer à l’attribution préférentielle avant le partage définitif, ainsi que sur l’opportunité d’une expertise au regard des articles 832‑4 et 829. La Cour retient que la décision d’homologation devenue définitive rend le partage lui-même définitif, ce qui ferme la voie à la renonciation et à l’expertise, et écarte l’homologation du projet ultérieur. Elle rappelle enfin le régime applicable à l’indemnité d’assurance perçue après sinistre antérieur au partage.
« La renonciation à l’attribution préférentielle n’est possible qu’avant le partage définitif. » La Cour ajoute : « Ce jugement étant définitif, le partage est de même définitif. » L’homologation de 2017 gouverne ainsi l’ensemble du litige, conduisant, par voie de conséquence, à l’irrecevabilité des prétentions adverses, au refus d’une expertise et à l’inutilité d’une homologation postérieure.
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