La Cour d'appel de Bourges, 19 août 2025, statue sur un contentieux né d’opérations de partage successoral portant sur un domaine agricole. Le litige oppose les cohéritiers et ayants droit autour d’une attribution préférentielle antérieurement judiciairement homologuée, d’une demande de renonciation postérieure, d’une sollicitation d’expertise pour réévaluer les biens, d’une tentative d’homologation d’un projet notarié actualisé, et de demandes indemnitaires pour comportement dilatoire. La question centrale tient à la clôture juridictionnelle du partage et à ses effets d’irrecevabilité sur toute remise en cause ultérieure, spécialement au regard des articles 834, 829 et 832-4 du code civil, ainsi que des conséquences annexes relatives à une indemnité d’assurance et à l’article 1240 du code civil.
Les faits utiles sont sobres. Une succession comprend un domaine agricole. Un héritier a bénéficié d’une attribution préférentielle. Un incendie détruit un bâtiment d’exploitation avant la réalisation matérielle du partage. Des transmissions successorales s’enchaînent, dont un legs universel au profit d’un appelant. Le notaire dresse un acte liquidatif, homologué par une décision devenue définitive après confirmation en appel. Un projet notarié postérieur tente une actualisation au décès d’un cohéritier, tandis qu’un appelant veut renoncer à l’attribution préférentielle et solliciter une nouvelle évaluation. Les autres coïndivisaires demandent des dommages et intérêts en raison d’une occupation et de retards allégués.
La procédure s’articule autour d’un jugement de 2017 homologuant l’acte de partage, confirmé en 2019, et devenu irrévocable. Une ordonnance de 2022 refuse l’expertise sollicitée, faute de contestation utile avant la clôture du partage. Le jugement attaqué de 2024 homologue néanmoins un projet de 2021, déboute les dommages et intérêts, et condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, les demandes principales portent sur la renonciation à l’attribution préférentielle, l’expertise, l’homologation du projet notarié de 2021, la qualification de l’indemnité d’assurance, et les dommages et intérêts.
La question de droit tient à la détermination du moment où le partage devient définitif et à l’ampleur de l’autorité de la chose jugée qui en résulte. Elle gouverne la recevabilité d’une renonciation à l’attribution préférentielle au regard de l’article 834, la possibilité d’une nouvelle évaluation au regard des articles 829 et 832-4, la pertinence d’une homologation actualisée, et l’allocation d’une réparation délictuelle. La cour rappelle d’abord que « La renonciation à l'attribution préférentielle n'est possible qu'avant le partage définitif. » Elle énonce surtout que « Ce jugement étant définitif, le partage est de même définitif. » Elle refuse l’expertise, nie l’utilité d’une nouvelle homologation, précise la qualification de l’indemnité d’assurance en indivision, et confirme le rejet des dommages et intérêts.
Pas de contribution, soyez le premier