Le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire, le 18 août 2025, a prononcé un divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Les époux, mariés en 1997, avaient présenté des propositions relatives à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et sollicité le report des effets du divorce à une date correspondant à leur séparation. La cause a été entendue à l’audience du 24 mars 2025 et le jugement, contradictoire, a été mis à disposition au greffe, avec prorogation, à la date susvisée.

Les faits utiles tiennent à une rupture entérinée par une acceptation conjointe du principe, sans discussion des griefs. Les parties ont renoncé à toute prestation compensatoire et envisagé un partage notarié. La séparation de fait était fixée au 17 mai 2024, date proposée pour régir le report des effets du divorce à l’égard des biens.

Sur le plan procédural, les époux ont saisi le juge d’une demande de divorce accepté au visa des articles 233 et 234 du code civil, en assortissant la demande d’un report des effets sur le fondement de l’article 262-1. Aucune décision antérieure n’est mentionnée. Les prétentions concordantes portaient sur la dissolution du mariage sans considération des torts, la fixation de la date d’effet patrimonial et l’organisation d’un partage amiable, à défaut judiciaire.

La question posée était double. Il s’agissait, d’une part, de cerner l’office du juge face à une acceptation du principe de la rupture, irrévocable, et, d’autre part, d’apprécier les conditions du report des effets du divorce à une date antérieure au jugement au regard de l’article 262-1. La solution retient le divorce sur le fondement des articles 233 et 234, ordonne le report des effets au 17 mai 2024 et rappelle les accessoires légaux, notamment la perte de l’usage du nom, la publicité et la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Le dispositif énonce ainsi, notamment, « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; », puis « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 mai 2024 ; », et « RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; ».

 

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