Par un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 18 août 2025, la juridiction statue sur la liquidation d’un régime communautaire et les accessoires de l’indivision post‑divorce. Elle tranche trois points principaux concernant une prétendue récompense, l’évaluation d’un immeuble indivis et des indemnités de jouissance.
Les anciens conjoints, mariés en 2007 sous communauté légale, ont divorcé en 2016 après une ordonnance de non‑conciliation du 9 avril 2013. Le premier juge, saisi d’une action en partage, a statué le 20 octobre 2021 au tribunal judiciaire de Toulouse, notamment sur l’attribution préférentielle de la résidence et diverses demandes indemnitaires.
En appel principal, l’appelante sollicite une récompense pour financement d’un bien propre de l’intimé, conteste l’indemnité de jouissance et la valorisation d’un véhicule indivis. En appel incident, l’intimé réclame la fixation de la valeur de l’immeuble indivis et une indemnité d’occupation mensuelle, produisant des éléments estimatifs.
La question de droit centrale tient, d’abord, à la qualification et à la preuve du financement d’un bien propre au regard des règles de récompense. La seconde concerne la méthode d’évaluation d’un actif indivis en l’absence de date de jouissance divise, ainsi que les critères de l’indemnité d’occupation au sens de l’article 815‑9 du code civil.
La cour refuse la récompense en raison de l’insuffisance de l’aveu invoqué et retient un financement assuré par des fonds propres. Elle rappelle que « Est ici rappelé que la date des effets du divorce entre les parties relativement à leurs biens est le 9 avril 2013 ». Elle fixe la valeur de l’immeuble à 376 000 euros au 31 décembre 2017, ajuste l’indemnité d’occupation à 896 euros par mois, confirme la valeur du véhicule et l’indemnité de jouissance correspondante.
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